36. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émettent, à la personne qui bénéficie du programme de relève, de démarrage ou d’agrandissement, un certificat de contingent si elle a fait parvenir au plus tard le 1er avril de l’année de commercialisation en cours, laquelle doit démarrer au cours des 2 années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet:1° un avis de la mise en exploitation au cours de la prochaine année de commercialisation;
2° s’il s’agit d’une personne morale, une déclaration à l’effet qu’il n’y a pas eu de changement dans la détention du capital-actions ou des parts de la société depuis le dépôt de la demande;
3° un plan d’érablière à jour élaboré par un ingénieur forestier de même qu’un formulaire semblable à celui joint en annexe 2 rempli par celui-ci et par la personne qui bénéficie du programme.
Malgré le premier alinéa, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent accorder un délai supplémentaire d’une année à la personne qui bénéficie du programme de relève, du programme de démarrage ou du programme d’agrandissement empêchée pour cause de force majeure de débuter l’exploitation au cours des 2 années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet.
12062Décision 12062, a. 36; 12112Décision 12112, a. 11; 12154Décision 12154, a. 11.